Le bailleur ne s’est pas trompé, le nouveau texte en vigueur au 1er janvier 2015 depuis 2009, voir ci-dessous, la tendance est à l’exclusion des « revenus élevés » dans les logements sociaux le bailleur peut difficilement ne pas appliquer la loi car s’il néglige d’appeler les SLS, il encourt une amende de plus, il est question de faire baisser les loyers « de base », je le vois mal renoncer à cette rentrée supplémentaire seule exception en pratique, que le quartier soit classé en zone urbaine sensible dans ce cas, l‘exonération du SLS est total.
Sincèrement,
SLS
Texte en vigueur:
Article L441-4 CCH
- Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 82 (V)
Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer.
NOTA :
Conformément à l’article 82 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.
article L 441-4 CCH
- Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 100
Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
Ce montant est également plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l’habitat peut porter ce plafond jusqu’à 35 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer.
ancien texte
Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret.
Ce montant est également plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l’habitat peut porter ce plafond jusqu’à 35 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer.
Article R441-20-1
Le plafond par mètre carré de surface habitable telle que définie à l’article R. 111-2, mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 441-4, est fixé selon les zones A, B1, B2, telles que précisées par l’arrêté prévu au X de l’article 199 septvicies du code général des impôts, et la zone C, qui est constituée du reste du territoire national.
Le montant de ce plafond est le suivant :
-zone A : 21, 65 € ;
-zone B1 : 15, 05 € ;
-zone B2 : 12, 31 € ;
-zone C : 9, 02 €.
Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.